TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400234_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision, conformément à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le risque de fuite n'est pas caractérisée ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière: - le rapport de M. Brumeaux, en présence de Mme B, interprète en langue arabe ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 29 octobre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également ordonné le placement en centre de rétention de M. A pour une durée de quarante-huit heures. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. A. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 8 janvier 2024, signé par M. A, qu'il a été interrogé par les services de police, et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'arrêté attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été informé, lors de son placement en garde à vue de la possibilité d'être assisté par un avocat, ce qu'il a refusé, ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 7. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 8 janvier 2024, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. A l'appui de ces moyens, M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017 selon ses déclarations et indique avoir tout mis en œuvre pour s'intégrer. Toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir l'ancienneté alléguée de sa présence en France. En outre, il est constant que M. A n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est le père d'un enfant né le 2 juin 2021, il n'apporte aucun élément démontrant la réalité et l'intensité des liens noués avec celui-ci, ni qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 8 janvier 2024 pour des faits de " violence sans incapacité, en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", à l'égard de sa compagne, avec laquelle il est en instance de séparation. Si le requérant conteste avoir menacé sa compagne, il ressort des procès-verbaux d'audition de ce dernier, qu'il a néanmoins reconnu l'avoir giflée. Il ressort également de ces mêmes procès-verbaux d'audition que l'intéressé reconnaît avoir déjà brutalisé sa compagne par le passé. Ces faits ont, en outre, donné lieu à une interdiction judiciaire de paraitre au domicile de sa compagne et d'entrer en contact avec celle-ci jusqu'au 9 juillet 2024. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des visas de l'arrêté attaqué, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le risque pour l'ordre public présenté par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir directement de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français et qui n'a pas démontré avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par la préfète de la Meuse le 20 juillet 2022, laquelle n'a pas été exécutée. En outre, l'intéressé a explicitement déclaré, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 8 janvier 2024, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin l'intéressé ne justifie ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le risque de fuite n'est pas caractérisé doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 17. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. Eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, M. A, entré en France en 2017 selon ses déclarations sans pour autant l'établir et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l'arrêté attaqué qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400234_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel