TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400229_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 avril 1986, est entré en France le 1er mars 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 26 février au 13 mars 2017. Il a sollicité, le 21 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord-franco tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre " salarié ". Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet a estimé que M. B, qui demandait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ne pouvait pas prétendre à sa délivrance en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, faits dont le requérant ne conteste pas la matérialité. 5. Il ressort également de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a entendu examiner la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation. Si M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2017, de l'exercice d'une activité salariée depuis le mois de septembre 2020, soit un peu plus de trois ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige, et de la présence en France de trois frères, dont deux de nationalité française, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, deux sœurs et un frère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Au regard de ces circonstances, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400229_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel