TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400224_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix années formée le 2 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix années dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un certificat de résidence de dix années méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien compte tenu de son union avec une ressortissante française et de sa filiation avec un enfant français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a délivré un titre de séjour d'un an au titre de la vie privée et familiale à M. A le 19 janvier 2024 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Saône-et-Loire a délivré le 7 février 2022 un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, ressortissant algérien né le 22 septembre 1985. Le 2 mars 2023, ce dernier a demandé au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix années. M. A demande l'annulation de la décision, née 2 juillet 2023, par laquelle cette autorité a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien, tel qu'il résulte du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : ( ) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; () ". 4. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période comprise entre novembre 2014 et décembre 2021, M. A a été condamné à quatre reprises pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade et de recel de bien provenant d'un vol en récidive, ainsi que pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence aggravée par deux circonstances, et violence en réunion avec une arme. Dans ces conditions, alors même que M. A exerce l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française née le 16 septembre 2017, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, et, pour ce motif, refuser de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans sollicité. 6. Pour les mêmes motifs, compte tenu du caractère répété et de la gravité croissante des infractions précitées et du comportement de M. A, à qui a été délivré en cours d'instance un certificat de résidence d'un an au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de cette vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. 9. Les conclusions tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, F. Galtier Le président, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24002242
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400224_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel