TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400221_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 4 mars et 30 avril 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Montconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 12 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Montconduit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 juin 1988, est entré en France le 22 août 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa D de long séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial puis s'est vu délivrer des titres de séjour jusqu'en 2016. Il a sollicité, le 8 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de M. B doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit une unique facture au titre de chacune des années 2016 et 2017, une ordonnance de lunettes au titre de 2018 et ne verse aucune pièce au titre des années 2019 à 2021, ne justifie pas de sa résidence sur le territoire français au titre de ces années. Par suite, il ne justifiait que d'une ancienneté de séjour d'un an et neuf mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et, s'il fait valoir la présence en France de sa mère et de ses cinq frères et sœurs en situation régulière, il n'établit pas entretenir de relations avec eux, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource propre. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ( ) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour de M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines ait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans depuis sa dernière entrée sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 9. En cinquième lieu, aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ". 11. La situation de M. B, qui est entré une première fois en France à l'âge de quatorze ans et qui ne justifie, à la date d'intervention de l'arrêté en litige, que d'une ancienneté de séjour d'un an et neuf mois depuis sa dernière entrée sur le territoire français, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers, prévues par les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvant légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400221_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel