TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400218_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé depuis huit mois dans une situation précaire et qu'il ne peut pas se déplacer ni travailler ; - le renouvellement de son récépissé est utile pour garantir ses droits qui résultent l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'aucune décision n'a été prise quant à sa demande de titre de séjour. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 2002, a sollicité auprès de la préfecture de la Marne la délivrance d'un titre de séjour portant dont il a été accusé réception le 24 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'ailleurs citées dans l'accusé de réception de sa demande remis à l'intéressé, qu'alors même que les services de la préfecture ont indiqué le 15 janvier 2024 au conseil du requérant que son dossier était toujours à l'étude, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Cette décision fait obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 février 2024. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPS
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400218_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA