TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400212_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - les modalités de cette décision sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, substituant Me Benhamida, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 30 avril 1997 à Medenine (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par deux arrêtés du 13 janvier 2024, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les conditions d'entrée et de séjour de M. C en France et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C soutient entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française, il n'établit pas, en versant à l'instance une attestation établie par cette dernière postérieurement à l'arrêté litigieux dans laquelle elle indique le connaître depuis quelques mois, avoir une relation de couple suffisamment ancienne, stable et intense. En outre, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en produisant aux débats ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2022 et de l'ensemble de l'année 2023 pour un emploi de technicien en fibre optique ainsi que la fiche d'évaluation professionnelle correspondant à cet emploi pour l'année 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ou qu'il bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations devant les services de police le 12 janvier 2024, ses parents. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-3 du même code et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé, qui ne peut présenter de documents d'identité ou voyage en cours de validité, ne justifie pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait invoqués à cet égard doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 16. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public, le préfet de l'Ariège a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ariège aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, par un arrêté du 15 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2023-144, le préfet de l'Ariège a donné délégation à Mme E A, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Girons, à l'effet de signer dans les cadres des permanences qu'elle assure, toute décision nécessitée par une décision d'urgence, et notamment la mise en place de mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été de permanence le samedi 13 janvier 2024. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 19. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté du préfet de l'Ariège du 13 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique que M. C ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 21. Il est constant que M. C fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Ariège le 13 janvier 2024 et pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Dès lors, le préfet de l'Ariège pouvait valablement assigner M. C à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 janvier 2024 à l'encontre de l'intéressé puisse être menée à bien dans les délais d'assignation prévus par cet arrêté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées en l'assignant à résidence. 22. En cinquième et dernier lieu, l'arrêté attaqué impose à M. C de se présenter au commissariat de police de Pamiers du lundi au samedi à 9 heures, en dehors des jours fériés et à demeurer dans les locaux où il est assigné tous les jours de 18 heures à 20 heures. Si le requérant estime que ces modalités présentent un caractère disproportionné, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ariège du 13 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benhamida les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Benhamida et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400212_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel