TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400209_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Meaude, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de délai de départ volontaire, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de la Vienne n'a pas examiné les risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale du requérant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, les conclusions présentées contre la décision portant refus de séjour relevant de la compétence de la formation collégiale et non de celle du magistrat désigné, - les observations de Me Méaude, représentant M. B, qui : * confirme ses écritures tout en ajoutant, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire deux moyens : d'une part la décision est entachée d'un vice de procédure sur le fondement de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, la préfecture ne justifiant pas de la compétence de l'agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ni de la saisine des services de police ou du Parquet pour s'informer sur les suites judiciaires données aux faits mentionnés dans le fichier du TAJ ; d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, dès lors que la procédure de retrait de la protection subsidiaire n'a pas respecté le principe du contradictoire, M. B n'ayant pas été à même de présenter ses observations, la décision n'ayant pas été notifié à la bonne adresse ; * verse au dossier lors de l'audience le courrier du préfet de la Vienne en date du 11 janvier 2024 sollicitant une audition de M. B au consulat d'Afghanistan afin d'établir un laissez-passer consulaire ainsi que la convocation de M. B au consulat d'Afghanistan en date du 16 janvier 2024 ; elle verse également au dossier la décision de l'office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2023 lui retirant la protection subsidiaire, ainsi que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 12 janvier 2024 auprès de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) afin de contester cette décision ; elle verse en outre au dossier, un courrier du 12 janvier 2024 adressé à la CNDA et mentionnant que la décision de retrait de la protection subsidiaire a été notifiée à une adresse erronée, de sorte que M. B qui n'a pris connaissance de cette décision que le 10 janvier 2024, n'a pas pu faire valoir ses observations, ni être valablement convoqué ; elle verse enfin au dossier, un extrait de la position de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) d'août 2021, sur les retours en Afghanistan qui recommande de ne pas procéder au retour forcé des ressortissants afghans eu égard à l'instabilité du pays et à la crise humanitaire en cours ainsi que des jugements de la cour nationale du droit d'asile évoquant la situation sécuritaire en Afghanistan, notamment de la province de Nangarhar d'où est originaire le requérant ; elle évoque, les risques d'un retour en Afghanistan pour M. B qui est occidentalisé depuis 2017, a servi dans l'armée afghane et est originaire de la province de Nangarhar où l'on constate une situation de violence aveugle contre les civils, dont l'intensité n'est toutefois pas exceptionnelle comme l'affirment des arrêts récents de la cour nationale du droit d'asile qu'elle fournit ; elle soutient que M. B n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi s'agissant de son interpellation en juin 2022 en possession d'une arme et sous l'emprise de stupéfiants et que concernant les faits relatifs à l'apologie du terrorisme en novembre 2020, il a été mis hors de cause dans le cadre de cette procédure, tandis que son colocataire a fait l'objet d'une condamnation ; s'agissant des photographies où il pose avec des armes, elles datent de son passé au sein de l'armée afghane. - et les observations de M. B, assisté d'un interprète, qui confirme que sa femme et ses quatre enfants vivent en Afghanistan et que son frère vit en France ainsi que les risques auxquels l'expose un retour en Afghanistan du fait de son passé de militaire dans l'armée afghane. Le préfet de la Vienne n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991, est entré en France le 1er octobre 2017 et a sollicité l'asile auprès de l'OFPRA le 9 mai 2018. Par une décision du 28 février 2019, sa demande d'asile a été rejetée puis il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la décision de la CNDA en date du 3 juillet 2019. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 7 août 2020 au 6 août 2024. Par décision en date du 30 octobre 2021, l'OFPRA a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait et il s'est vu retirer, par arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Vienne sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire et sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. Si, compte tenu de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre du requérant le 10 janvier 2024, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre les décisions accessoires fondées sur cette mesure d'éloignement relèvent de la compétence du magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ressortissent, en vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, à la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. 6. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l'audience publique, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application. Par ailleurs, la décision, se réfère au fait que le requérant est défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de détention et usage de produits stupéfiants et de port d'armes prohibées de catégorie D en date du 22 juin 2022 et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a publié des photographies sur les réseaux sociaux sur lesquelles il apparait armé et a tenu des propos lors de différentes auditions révélant une certaine hostilité pour la France. Elle fait également état que l'OFPRA lui a retiré le 30 octobre 2023, le bénéfice de la protection subsidiaire dont il bénéficiait. De plus, elle souligne que M. B, a déclaré être marié à une ressortissante afghane qui réside en Afghanistan ainsi que ses quatre enfants, comme sa mère et la majeure partie de sa fratrie. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de son frère résidant sous couvert d'un titre de séjour, il n'établit pas avoir tissé sur le territoire des liens personnels présentant un caractère ancien et stable. Enfin, la décision relève que M. B, ne démontre pas, son insertion dans la société française, n'ayant exercé aucune activité professionnelle et ne bénéficiant d'aucune ressource à l'exception du revenu de solidarité active et d'une aide pour le logement. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté, s'agissant de cette décision. 9. En troisième lieu, aux termes du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 11. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. 12. Le requérant soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure, la préfecture ne justifiant pas de la compétence de l'agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ni n'avoir saisi aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires des mentions au TAJ, le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que pour estimer que la présence de M. B constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la Vienne s'est fondé sur le fait qu'il est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour port d'armes de catégorie D (couteau à cran d'arrêt à lame de 7 cm) en date du 22 juin 2022 sous l'emprise de produits stupéfiants. L'arrêté fait également référence aux différentes auditions du requérant suite à la publication de photographies sur les réseaux sociaux sur lesquels il apparaît armé et au cours desquelles il a tenu des propos révélant une certaine hostilité de la France. En outre, le préfet indique dans ses écritures, que le requérant est défavorablement connu des services de police pour apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne en date du 31 octobre 2020. Enfin, le préfet indique que l'intéressé est suivi depuis décembre 2020 par les services de renseignement au titre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, l'intéressé étant considéré par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) comme dangereux et susceptible d'être armé, publiant régulièrement sur les réseaux sociaux des photographies le montrant porteur d'une arme d'épaule, tenant des sabres ou réalisant un geste devenu symbole d'allégeance au groupe terroriste Etat islamique. 13. D'autre part, le préfet n'établit ni même n'allègue avoir saisi les services de la police nationale et le procureur de la République pour un complément d'informations et vérification des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) avant d'avoir édicté son refus comme lui imposait de la faire l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, ni que ces agents étaient habilités à consulter le fichier ou que la procédure prévue à l'article R. 40-29 I du code de procédure pénale a été respectée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté et des pièces du dossier, que la décision attaquée a été prise pour un ensemble de motifs, qui ne résultent pas seulement de la consultation du TAJ mais également des différents procès-verbaux d'audition et du suivi réalisé par les services de renseignements au titre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, et que ceux-ci sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. En tout état de cause, quand bien même s'agissant de l'apologie du terrorisme, les poursuites ont été abandonnées en 2020 et que les faits de port d'armes sous l'emprise de stupéfiants n'ont donné lieu qu'à un simple rappel à la loi, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision fondée sur la menace à l'ordre public en l'absence de ces éléments et en se fondant sur les autres éléments développés au point 12 du présent jugement. Dès lors, M. B n'a pas, en l'espèce, été effectivement privé d'une garantie et par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du TAJ doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 15. Si le requérant se prévaut de la durée de présence en France de six années à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé sur le territoire en situation irrégulière pour y solliciter l'asile et qu'à l'exception de son frère, vivant en France, avec lequel il n'établit pas entretenir de relations, il est dépourvu de toute attache sociale et familiale sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent sa femme et ses quatre enfants ainsi que sa mère et une partie de sa fratrie. Enfin, sans emploi, il ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française. Par suite, la décision attaquée, ne peut pas être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait. 16. En cinquième lieu, le requérant entend se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, s'agissant de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ressort de la décision de l'OFPRA du 30 octobre 2023 qu'elle lui a été retirée. Il ne remplit ainsi pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ni d'une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. D'autre part, s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 15 qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. En outre, il est sans emploi et ne peut prétendre à un titre salarié. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour. 17. En sixième lieu, le requérant entend se prévaloir de l'illégalité de la décision de l'OFPRA portant retrait de sa protection subsidiaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que la procédure n'a pas respecté le contradictoire, M. B n'ayant pas été à même de présenter ses observations. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire ne découle pas de la décision de l'OFPRA. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire 18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 19. Il ressort de la motivation de l'arrêté que préfet a d'une part, fondé sa décision portant refus de départ volontaire sur le fait que le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Comme il a été évoqué au point 13, la menace à l'ordre public étant avérée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 20. D'autre part, il ressort également des termes de l'arrêté que le préfet a fondé sa décision portant refus de départ volontaire sur le fait que le requérant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, s'il déclare une adresse à Poitiers, il ressort du procès-verbal d'audition du 10 janvier 2024 qu'il vit à Bordeaux depuis cinq mois. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. D'une part, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : ()4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " () L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : () / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2. / Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 23. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'était vu attribuer la protection subsidiaire par la CNDA le 3 juillet 2019 au regard de la situation " de violence aveugle de haute intensité " prévalant dans la région de Nangarhar, dont il a démontré être originaire et laissant craindre " un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ". Il ressort également des pièces du dossier que, suite au signalement du SNEAS de son suivi par les services de renseignement au titre de la prévention de la radicalisation à titre terroriste, à son interpellation à Paris le 22 juin 2022 avec une arme blanche sous l'effet de stupéfiants qui n'a donné lieu qu'à un simple rappel à la loi et quand bien même il a été mis hors de cause pour apologie du terrorisme, son colocataire ayant été lui condamné, qu'il s'est vu " retirer le statut de réfugié " en raison du retrait du bénéfice de la protection subsidiaire, par décision de l'office français de protection des étrangers et apatrides du 30 novembre 2023 prise en application des articles L. 512-2 et L. 512-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, si le préfet de la Vienne se borne à indiquer dans l'arrêté du 10 janvier 2024 que M. B sera renvoyé dans tout pays dans lequel il est légalement admissible, et soutient dans ses écritures en défense qu'il ne fixe pas l'Afghanistan comme pays de renvoi, il ressort des pièces fournies à l'audience par le requérant que le préfet de la Vienne a formulé une demande de laissez-passer consulaire le 11 janvier 2024 auprès du consulat d'Afghanistan, qu'un rendez-vous avec le requérant y a été organisé le 16 janvier 2024 afin d'établir ce laissez-passer et qu'au demeurant, l'Afghanistan figure parmi les pays dont il est légalement admissible, le préfet n'alléguant par ailleurs pas qu'il serait admissible dans un autre pays. Par suite, alors que le requérant affirme dans le procès-verbal d'audition du 10 janvier 2024 ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine en raison de problèmes avec les talibans liés à son engagement dans l'armée afghane ainsi qu'avec certains talibans locaux et soutient à l'audience être exposé à des risques en cas de retour dans son pays du fait de son occidentalisation, de son appartenance à l'armée afghane et qu'il est originaire de la province de Nangarhar où persiste une situation de violence aveugle contre les civils et quand bien même, dans des auditions précédentes, il a évoqué la possibilité d'un retour volontaire dans son pays, en fixant comme pays de destination tout pays dans lequel il est légalement admissible et parmi lesquels figure l'Afghanistan, son pays d'origine, sans procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, le préfet de la Vienne a entaché la décision fixant le pays de destination d'erreur de droit. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens dirigés contre cette décision, de l'annuler. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans 24. En premier lieu, il résulte des points 18 à 20 que l'illégalité du refus de délai de départ volontaire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 26. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-6. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit. En outre, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B, le préfet de la Vienne s'est fondé sur les circonstances que le requérant ne dispose que d'une ancienneté de six ans en France, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et constitue une menace à l'ordre public, nonobstant le fait n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet a dès lors suffisamment motivé sa décision en fait. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet a pu décider d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 27. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 29. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve que Me Meaude, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision en date du 10 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Vienne a fixé tout pays dans lequel il est légalement admissible, sans exclure l'Afghanistan comme pays à destination duquel la décision du même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français doit être exécutée, est annulée. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Méaude la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Lu en audience publique le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Mounic La greffière, H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400209_20240117
Données disponibles
- Texte intégral