TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400205_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 mai 2022 de l'ambassade de France en République centrafricaine refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement cette somme, au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie bien d'un droit au séjour, son document de circulation pour étranger mineur ayant expiré le 17 novembre 2020 alors qu'il avait déposé une demande de visa dit " de retour " le 1er octobre 2020, laquelle n'a pas été examinée par les autorités consulaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours " était tenue d'examiner l'incidence de sa décision sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - les conclusions de M. Danet, rapporteur public ; - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " en France auprès de l'ambassade de France en République centrafricaine, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. A, qui a déposé sa demande de visa le 25 octobre 2021 alors que son document de circulation pour étranger mineur était expiré depuis le 17 novembre 2020, ne pouvait utilement solliciter un visa dit " de retour ", n'ayant pas de droit au séjour depuis cette date. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 18 novembre 2001, est entré en France le 10 décembre 2016 avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs dans le cadre de la réunification familiale, son père s'étant vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier, et notamment des attestations de témoins et des documents d'identité des membres de sa famille, que l'ensemble de la cellule familiale de M. A est établi sur le territoire français, l'une de ses demi-sœurs étant titulaire de la nationalité française. Le requérant établit par ailleurs par la production de différents billets d'avion datés des 26 août, 14 octobre et 11 novembre 2020, avoir accompli de nombreuses diligences pour tenter de revenir en France, l'intéressé ayant également déposé une première demande de visa dit " de retour " en France dès le 1er octobre 2020, laquelle a été classée sans suite au cours du mois de mars 2021. Enfin, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause le caractère probant des pièces versées à l'instance. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ancienneté du séjour régulier de M. A en France, de la réalité de ses attaches en France et des diligences qu'il a mises en œuvre pour revenir sur le territoire français, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa dit " de retour " soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de retour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400205_20250303
Données disponibles
- Texte intégral