TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400198_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour, ainsi que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou salarié dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité, le 23 octobre 2023, la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse, de sorte que cette décision est insuffisamment motivée ; - aucun récépissé ne lui a été remis, en méconnaissance des textes en vigueur et notamment de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 11 septembre 1986, a sollicité le 3 mai 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 23 novembre 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 2 décembre suivant, et qui est demeurée sans réponse. M. B... demande l’annulation de cette décision implicite, ainsi que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance de la décision implicite dont M. B... demande l’annulation dans le cadre de la présente instance, le préfet de police a pris à l’encontre de l’intéressé, le 26 août 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 2423904 du 17 mars 2025, a rejeté la requête. Dans ces conditions, la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2024 et à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B... au titre des frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA7517 mars 2025
DTA_2423904_20250317TA7517 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400198_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2400198_20251117
Données disponibles
- Texte intégral