TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400197_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre avant son expiration, qu'elle justifie du caractère sérieux et de la progression dans ses études et que ce n'est qu'exceptionnellement à la fin de l'année 2022 qu'elle a accepté d'effectuer davantage d'heures de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture d'instruction a été fixée par ordonnance au 16 avril 2024. Un mémoire en défense présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 14 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Bailly-Colliard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 30 juin 1988, entrée en France le 10 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 14 octobre 2021. Elle a sollicité le 24 avril 2023 le renouvellement de son titre. Elle conteste les décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (). ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ". 4. Enfin aux termes de l'article R. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1. ". Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 1 607 heures par an. La quotité de 60 % de 1 607 heures est égale à 964 heures. 5. La préfète de l'Ain a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant aux motifs que Mme A ne justifiait pas d'un visa de long séjour dès lors que son précédent titre était expiré depuis le 14 octobre 2021, qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études suivies et qu'elle avait travaillé au cours de l'année 2022 au-delà de la limite de 60% de la durée du travail annuelle. 6. Mme A soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 14 octobre 2021 au cours du mois de novembre suivant et avoir rencontré des difficultés informatiques ainsi qu'en atteste ces messages électroniques des 20 et 24 novembre 2021 dont il a été accusé réception. Le 28 novembre 2021, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son titre, qui a été fixé au 6 mai 2022. Elle soutient que lors de ce rendez-vous, l'agent de la préfecture lui a demandé de déposer son dossier dans une boîte aux lettres sans que ne lui soit remis d'accusé de dépôt. Cet élément, non contredit en défense, est attesté par un courrier électronique du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture de l'Ain du 29 décembre 2022 qui demande à Mme A si elle souhaite toujours bénéficier d'un titre de séjour " étudiant " et que dans l'affirmative, il convenait qu'elle prenne rendez-vous de nouveau à la préfecture, ce qu'elle a fait, sa demande ayant été enregistrée par la préfecture à la date du 24 avril 2023. Dans ces circonstances particulières, Mme A doit être regardée comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les six mois suivant son expiration, de sorte que c'est à tort que la préfète du Rhône lui a opposé, sur le fondement de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de présentation d'un visa de long séjour. 7. Par ailleurs, s'il n'est pas sérieusement contesté que Mme A a dépassé, au cours de l'année 2022, la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, il n'est pas non plus contesté que ce dépassement n'était qu'exceptionnel et n'était pas incompatible avec la poursuite de ses études. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à son arrivée en France, Mme A, licenciée en droit, s'est inscrite en première année de la formation conduisant au diplôme de master de droit international et universel des droits de l'homme à l'université catholique de Lyon pour l'année universitaire 2013-2014. Après la validation de la première année, elle a échoué les deux années suivantes en deuxième année et s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2016-2017, en première année de la formation conduisant au diplôme, qu'elle a obtenu au terme de cinq années à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, de master de droit international à l'université Jean Moulin Lyon 3. Au titre de l'année universitaire 2023-2024 et pour la troisième année consécutive, Mme A s'est inscrite dans une préparation au concours d'entrée dans un centre régional de formation à la profession d'avocat, sans justifier s'être effectivement présentée à ce concours. Si elle soutient préparer un projet de thèse de doctorat, aucune pièce du dossier ne permettent d'établir le sérieux et l'avancée de son projet. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études pendant les dernières années. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A si elle s'était seulement fondée sur ce dernier motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante, la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement 11. En quatrième lieu, Mme A a séjourné dix ans sur le territoire français en qualité d'étudiante et travaillé en qualité d'hôtesse de caisse à temps incomplet à compter de juin 2020. Elle ne fait valoir aucune attache privée ou familiale en France. Si elle indique que sa mère est décédée, assassinée par son père qui a fui et dont elle est sans nouvelle, il est constant qu'elle s'est mariée en 2019 à Haïti avec un compatriote. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que cette décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, les dangers qu'elles encourraient en cas de retour dans son pays d'origine sont sans influence sur la légalité de la mesure qui décide son éloignement du territoire français. 13. En sixième lieu et compte tenu de ce qui précède, le moyen d'annulation présenté à l'encontre de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, à la date à laquelle la préfète du Rhône a décidé que Mme A pourrait être éloignée d'office à destination d'Haïti, les affrontements opposant dans son pays les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, devaient, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle, d'une intensité exceptionnelle notamment à Port-au-Prince. Par conséquent, Mme A, originaire de cette ville, établit qu'elle court, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités haïtiennes. Par suite la préfète, en décidant que Mme A serait éloignée vers Haïti en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé Haïti comme pays de renvoi. 16. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique par lui-même ni le réexamen de la situation de Mme A, ni la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées. 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 qui fixe Haïti comme pays de renvoi de Mme A en cas d'exécution d'office de la décision d'éloignement du même jour est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400197_20240530
Données disponibles
- Texte intégral