TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400196_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2024 et 13 janvier 2025, M. C B, Mme G E et Mme F A, doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant à Mme E et à Mme A la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant d'une part, qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et d'autre part, qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 431-5 du même code ;
- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que les demanderesses ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de leur séjour en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et Mme A, ressortissantes turques, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Ankara. Par décisions du 9 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 19 décembre 2023, dont M. B, Mme E et Mme A demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard aux situations personnelles de Mme G D [E] et de Mme F A, et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elles disposent en France et dans leur pays de résidence (Mme D [E] : 80 ans, veuve et Mme A : 45 ans, sans profession ; [sans] attaches matérielles ou financières justifiées en Turquie ; une fille/sœur qui réside en France), leurs demandes présentent un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. D'une part, pour justifier du risque de détournement par Mme E de l'objet du visa d'entrée et de court séjour demandé, à des fins migratoires, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'intéressée, âgée de 80 ans à la date de la décision attaquée, est veuve, sans attaches familiales et matérielles justifiées en Turquie, et que l'une de ses filles et ses petits-enfants vivent en France. Toutefois, ces circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la requérante de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par l'intéressée, alors que Mme E justifie posséder des attaches matérielles et familiales en Turquie, pays dans lequel résident ses enfants, et produit le billet de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. D'autre part, pour justifier du risque de détournement par Mme A de l'objet du visa d'entrée et de court séjour demandé, à des fins migratoires, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'intéressée, âgée de 45 ans à la date de la décision attaquée, est sans emploi, sans attaches familiales et matérielles justifiées en Turquie, et que sa sœur et ses petits-neveux vivent en France. Toutefois, ces circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la requérante de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par l'intéressée, alors que Mme A justifie posséder des attaches matérielles et familiales en Turquie, pays dans lequel résident son époux et ses enfants, dont une fille mineure, et produit le billet de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée peut également être fondée sur un autre motif tiré de ce que les demanderesses ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement du séjour en France. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
8. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E perçoit une pension de retraite d'environ 160 euros et que Mme A est sans profession, ni ressources déclarées. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, ces ressources ne permettent pas de couvrir les frais d'un séjour de 90 jours en France pour Mme E, et de 40 jours pour Mme A. En outre, si les demanderesses produisent une attestation d'accueil établie par Mme H B et signée par le maire de la Monnerie-le-Montel, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressée dispose des ressources financières suffisantes pour assurer son engagement et couvrir les frais de toute nature durant la durée des séjours en France. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense, tirée de l'insuffisance des ressources financières, laquelle ne prive les requérants d'aucune garantie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce motif substitué suffit, à lui seul, à fonder la décision attaquée.
11. Enfin, eu égard à la nature des visas demandés et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et les autres membres de la famille résidant en France seraient empêchés de rendre visite aux demanderesses de visa en Turquie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B, de Mme E et de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, de Mme E et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Mme F A, à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2400196_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel