TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400189_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Cardet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au réexamen de sa situation. Mme A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2024 et le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2029 a été délivrée à Mme A.... Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante haïtienne née le 25 mars 2002 à Delmas (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Il ressort de la fiche de Mme A... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 15 octobre 2025 que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2029. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2400189_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel