TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400186_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et le 5 février 2024, M. C B, représenté par Me Ramuz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace de trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné ; - les observations de Me Ramuz, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien, M. B, né le 17 janvier 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France durant deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté prit dans son ensemble : 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme D A. Sous-préfète de permanence, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 10 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. La circonstance que les conditions de sa garde à vue et que les procès-verbaux d'audition comporteraient plusieurs erreurs ou omissions étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci n'est pas fondé sur de tels faits. 5. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. M. B soutient avoir été empêché de présenter les éléments tirés de sa situation personnelle en lien avec son séjour en France. Il ressort pourtant des pièces du dossier et des déclarations de son conseil à l'audience que le requérant a pu faire valoir les éléments essentiels de sa situation, liés au fait qu'il soit malade et qu'on lui a dérobé ses papiers. Si le requérant soutient que certaines omissions ou erreurs figurent au procès-verbal de son audition, ces dernières ne caractérisent ni un défaut de loyauté ni une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les éléments essentiels de sa situation ont été portés à la connaissance du préfet avant l'adoption de la décision en litige, nonobstant la circonstance que l'arrêté a été pris le même jour que son audition. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dans le cadre de l'adoption de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ". 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant résiderait de façon ininterrompue en France depuis au moins trois années, ni a fortiori qu'il justifierait de cinq années de résidence régulière et ininterrompue. Si le requérant fait valoir qu'il ne disposait d'aucun document lors de sa garde à vue, il ne produit à l'audience, alors qu'il est désormais libre d'aller et de venir, aucun élément complémentaire pour attester de sa présence sur le territoire. Il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la circonstance que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision attaquée. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'un défaut de motivation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400186_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel