TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400179_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa demande d'ouverture du droit au revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que le droit au RSA doit lui être reconnu dès lors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans ses ressources, de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la CAF conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le refus d'ouverture du droit au RSA découle d'une exacte application de la réglementation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ; - les observations de Mme B, représentant la CAF. Considérant ce qui suit : 1. Pour contester la décision de la CAF lui refusant, suite à sa demande du 1er octobre 2023, l'ouverture du droit au RSA, Mme A se borne à réaffirmer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, au titre des ressources à déclarer pour apprécier l'éligibilité au RSA, de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) dont elle est bénéficiaire depuis juin 2020. 2. Cependant, c'est à bon droit, au regard notamment des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, que la CAF a considéré que, compte tenu de l'ensemble de ses ressources, y compris l'ASI qui doit être prise en compte alors même que cette prestation n'est pas imposable, Mme A ne pouvait prétendre au RSA. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2400179_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel