TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400178_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Helanian, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas rejeter sa demande au seul motif que son logement ne comporte qu'une seule chambre, alors que sa sœur vit également dans l'appartement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. A n'appelle aucune observation particulière de sa part, et communique les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a déposé auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse. Par une décision du 17 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 () ". L'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, classe la commune de Chatillon, où se trouve le logement de M. A, en zone A. 3. Il est constant que le logement de M. A dispose d'un logement de 39 m2, qui est donc d'une superficie supérieure à celle minimale requise en zone A par les dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la composition de sa famille, composée de lui-même et de son épouse, et compte-tenu du fait qu'il héberge également sa sœur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement ne répondrait pas aux normes de salubrité et d'équipement requises par les dispositions du 2° de l'article R. 434-5 du même code. Il en résulte qu'en se fondant uniquement, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l'intéressé, sur un critère non prévu par les règles en vigueur, tiré de ce qu'il n'est pourvu que d'une seule chambre, alors que l'appartement en cause est conforme aux exigences du 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 3, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre l'autorisation de regroupement familial demandée en faveur de l'épouse de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé K. KELFANILa greffière, Signé I. MERLINGE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2400178_20250721
Données disponibles
- Texte intégral