TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400175_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de suspendre, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile relative à la demande de protection internationale de sa conjointe, Mme D et leurs enfants, l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Sa situation, qui relève de l'article L. 611-1 4° du CESEDA, ne permettait pas au préfet de lui refuser un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
- Elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- Elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
- Elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Boia pour le requérant,
- les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue géorgienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité géorgienne, soutient être entré en France en 2022. Suite à une interpellation, il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. L'intéressé demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2 (). ". Aux termes de l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L.531-24 () ". Aux termes de l'article L.531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.531-25 ;() ".
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Marne s'est fondé sur l'article L.611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Toutefois, le même arrêté précise que M. C ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces dispositions, qui concernent un étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou n'étant pas soumis à l'obligation de visa, n'étaient donc pas applicables au requérant. L'arrêté mentionne également que le requérant a déposé une demande d'asile, qui après un recours, a été rejetée, sans toutefois se référer au 4° du même article. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions de l'article L.611-1 2° du code susmentionné pour obliger M. C à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions subséquentes refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire pour une durée de 6 mois.
6. l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Boia en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne a obligé M. C à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois, a fixé le pays de destination et l'a signalé à des fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour est annulé.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, est accordé à M. C.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boia, représentant M. C, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, Me Boia, et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. BLa greffière,
Signé
S. VICENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400175_20240228
Données disponibles
- Texte intégral