TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400174_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2024 et 6 février 2024, Mme E B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A C, représentée par Me Candon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) du 7 décembre 2023 rejetant sa demande d'inscription en classe de première réglementée, ainsi que l'exécution de la décision du CNED, formalisée par un courriel en date du 5 janvier 2024, ayant le même objet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CNED d'inscrire sa fille A C en classe de première réglementée dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNED la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- sa requête est recevable ; en effet, la décision du 7 décembre 2023 dont le CNED se prévaut ne lui a pas été notifiée et l'adresse en Algérie mentionnée sur cette décision comporte des inexactitudes ; son courrier Chronopost du 30 novembre 2023 n'a pas reçu de réponse et c'est pourquoi elle a fait une nouvelle demande d'inscription le 22 décembre 2023 sur le site du CNED ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet d'empêcher sa fille de suivre une scolarité française et, par suite, de l'empêcher de passer le baccalauréat français cette année et le baccalauréat l'année prochaine, alors qu'elle possède la nationalité française, que son niveau lui permettrait de suivre les cours à distance du CNED et qu'elle souhaite ensuite poursuivre ses études supérieures en France ; en outre, l'inscription sous statut réglementé permet un accès direct à Parcourssup alors que l'inscription sous statut libre impose de suivre la procédure " Etudes en France ", plus difficile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;
- en effet, la décision du 5 janvier 2024 n'est pas signée, ne mentionne pas son auteur et est entachée d'incompétence ; la décision du 7 décembre 2023 a également été signée par une autorité incompétente ;
- les décisions du 5 janvier 2024 et du 7 décembre 2023 ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en tant qu'elles opposent à la demande de l'élève sa scolarité antérieure " dans une école non reconnue " et la note invoquée en défense par le CNED ne peut constituer cette base légale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle portent atteinte au principe d'égalité entre élèves placés dans une situation comparable ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le Centre national d'enseignement à distance conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, qu'elle est irrecevable ; en effet, une décision expresse de refus d'inscription, non produite par la requérante, a été prise le 7 décembre 2023 par le directeur général du CNED à la suite de son recours gracieux du 30 novembre 2023 et le courriel automatique contesté du 5 janvier 2024 est simplement confirmatif ;
- à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée ;
- en effet, la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la fille de la requérante peut bénéficier d'une inscription en classe de Première générale sous statut libre et que les frais d'inscription sont d'un montant équivalent à ceux demandés pour une inscription sous statut réglementé ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- l'acte contesté n'est qu'un courriel automatique, confirmatif de la décision du directeur général du CNED du 7 décembre 2023 et ne constitue pas une décision administrative soumise aux règles fixées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée ; en revanche, la décision du 7 décembre 2023 comporte bien les mentions prévues par cet article, a été signée par une autorité compétente et comporte une motivation suffisante ;
- le moyen tiré du défaut de base légale n'est pas fondé ; en effet, une note d'information conjointe du ministère de l'éducation nationale et du ministère des affaires étrangères du 24 mai 2023 précise les règles d'accès à la scolarité en classe complète réglementée du CNED depuis l'étranger, ainsi que l'a rappelé une réponse en date du 21 décembre 2023 à la question écrite du sénateur Jean-Luc Ruelle ; l'accès à la scolarité en classe réglementée via le CNED est dérogatoire aux conditions prévues par le code de l'Education et ces nouvelles conditions d'accès à la scolarité en classe complète réglementée pour les élèves résidant à l'étranger ont d'ailleurs été reprises et précisées sur le site du Consulat général de France à Alger ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte atteinte, ni au principe d'égalité entre les élèves, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2400173 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à 15h en présence de Mme Lassalle, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Me Candon, représentant Mme B, qui reprend l'ensemble de ses moyens ; il insiste sur la circonstance que les décisions contestées sont particulièrement pénalisantes pour la jeune A C, qui est française et a vocation à obtenir un baccalauréat français, même si elle réside à Constantine, à près de 400 km du seul lycée français d'Algérie situé à Alger et à poursuivre ensuite sa scolarité dans l'enseignement supérieur en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A C, née en 2006 et qui a la nationalité française, vit à Constantine, en Algérie et y est scolarisée dans un lycée algérien. Le 28 octobre 2023, sa mère, Mme E B, épouse C, a déposé sur le site internet du Centre national d'enseignement à distance (CNED), sous le numéro E03314877, une demande d'inscription de sa fille en 1ère générale pour une scolarité en classe complète réglementée. Cette demande d'inscription en ligne n'ayant pas abouti, Mme B, par un courrier Chronopost du 1er décembre 2023, a complété sa demande en produisant plusieurs pièces, dont l'avis favorable du conseiller culturel de l'ambassade de France en Algérie en date du 26 novembre 2023 et a expliqué notamment que cet avis avait été long à obtenir en raison du congé de maladie du conseiller. Par une décision du 7 décembre 2023 produite au dossier par le CNED et mentionnant les voies et délais de recours, le directeur général de cet établissement a rejeté la demande d'inscription enregistrée sous le numéro E03314877 au motif que A C ne remplissait " pas les conditions pour prétendre au statut réglementé ". Le 22 décembre 2023, Mme B a déposé en ligne, sous le numéro E03329132, une nouvelle demande d'inscription en classe réglementée. Cette demande a été rejetée par un message électronique du CNED en date du 5 janvier 2024, mentionnant les voies et délais de recours et ainsi motivé " A ne répond pas aux critères d'inscription pour une classe réglementée (scolarité dans une école non reconnue) ". Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CNED :
2. Le CNED ne justifie pas que la décision de son directeur général du 7 décembre 2023 a bien été notifiée à Mme B, épouse C. Par suite, il n'est fondé à soutenir, ni que la requérante aurait dû joindre à sa requête une copie de cette décision, ni que le message électronique du 5 janvier 2024 également contesté présente un caractère purement confirmatif. Il n'est pas plus fondé à soutenir que ce message ne constituerait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications produites à l'audience que la fille de la requérante a la nationalité française et que, dès lors qu'elle réside à Constantine, en Algérie, à près de 400 km du seul lycée français, seule son inscription auprès du CNED en classe de première sous statut réglementé lui permettrait de passer cette année les épreuves anticipées de français, de bénéficier d'une évaluation de ses connaissances en partie sous la forme du contrôle continu, puis de s'inscrire au baccalauréat français et, en cas de succès, de formuler ses vœux sur la plateforme " Parcoursup " afin de poursuivre des études supérieures en France. Par suite, Mme B justifie suffisamment, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, de l'existence d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
6. Aux termes de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : " Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. / Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire (). Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière. / Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. En l'espèce, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de ces décisions est également de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard aux moyens retenus au point 7 et dès lors que le CNED n'invoque pas d'autres motifs susceptibles de fonder légalement un refus d'inscription de la fille de la requérante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général du CNED de procéder dans un délai de 10 jours à l'inscription, à titre provisoire, de A C en classe de première sous statut réglementé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNED la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du CNED des 7 décembre 2023 et 5 janvier 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CNED d'inscrire à titre provisoire A C en classe de première sous statut réglementé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées.
Article 3 : Le CNED versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au Centre national d'enseignement à distance.
Fait à Poitiers, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400174_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel