TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400173_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. E H, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et en tout état de cause, de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît le droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits qui ont conduit au refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant de M. H, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E H, ressortissant turc né le 16 décembre 2001, déclare être entré en France le 16 juin 2022. Il a sollicité le 16 août 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 février 2023, et cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2023. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. H demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, cheffe de ce bureau, une délégation à l'effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été empêchée ou absente le jour de la signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. H dès lors qu'il a tenu compte de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale en précisant notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, le préfet de la Gironde a précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. M. H soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire utilement valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé, dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire ou qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Il ressort également des pièces du dossier que si, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne s'est toutefois pas présenté devant la cour nationale du droit d'asile pour y présenter ses observations alors qu'il y a pourtant été dûment convoqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. H se prévaut de sa présence en France depuis 2022 et des liens qu'il entretient en France avec ses oncles maternels. Il allègue résider chez son oncle et sa tante, et produit à ce titre un justificatif de domicile en date de novembre 2023 à Bordeaux au nom de Mme I A et M. I J ainsi que la carte de résident de Mme A qui est valable jusqu'en 2031. Toutefois, ce seul justificatif de domicile produit à l'instance ne permet pas d'établir le lien de parenté avec le requérant et les liens qu'ils entretiendraient ni qu'il réside effectivement à ce domicile. Il ressort également des pièces du dossier que M. H, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 9. Si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait en mentionnant que sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile au motif qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience de la Cour, ce moyen est inopérant dès lors que la contestation de la décision de la cour nationale du droit d'asile n'est pas l'objet du présent litige. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 10. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. H a été lue en audience publique le 4 octobre 2023 et qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, en application des dispositions précitées, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin. Par suite, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde pouvait légalement estimer que l'attestation délivrée à M. H en qualité de demandeur d'asile pouvait lui être retirée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. H une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. H une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 17. M. H soutient qu'un retour dans son d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son origine kurde et de son aide apportée à des militants du PKK. Le requérant produit à l'instance un ordre d'interpellation pour incarcération émis par le tribunal pénal d'Elazig et traduit en français par un interprète habilité le 26 décembre 2023 pour motif qu'il aurait apporté son aide à une organisation terroriste. Toutefois, ce document ne présente pas un caractère suffisamment probant ni des garanties suffisantes d'authenticité pour permettre de démontrer l'existence de risques réels en cas de retour en Turquie, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations et dispositions susmentionnées, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et que sa présence en France n'était justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette mesure. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. H, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E H et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, D. F La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400173_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel