TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400170_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 9 janvier 2024 sous les numéros 2400170 et 2400171, M. J E et Mme D E, représentés par Me Roussel, demandent au tribunal : 1°) avant dire-droit, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique des décisions de la cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de notification des ordonnances de ladite cour ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer à chacun un titre de séjour, le cas échéant une attestation de demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer durant le temps de ce réexamen des autorisations provisoires de séjour. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : - leur signataire était incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur les décisions portant fixation du pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : -elles ne sont pas motivées ; - le prononcé à leur encontre d'interdictions de retour n'est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 25 mai 2023. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 10 novembre 2023 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée. Par deux arrêtés du 28 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme E demandent au tribunal administratif avant dire-droit de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français et d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 3. M. et Mme E n'apportent aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absences ou d'empêchements simultanés de M. I G, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. G et B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, pour obliger M. et Mme E à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pertinentes, a rappelé les principaux éléments de leur situation administrative et personnelle respective, notamment qu'ils sont de nationalité arménienne, qu'ils sont entrés en France le 23 mai 2023, que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 10 novembre 2023 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée, qu'ils ne disposent dès lors plus du droit de se maintenir en France, que les requérants n'ont pas établi que leurs vies et leur liberté étaient menacées dans leur pays d'origine, qu'ils sont parents d'un enfant né le 11 août 2023 à Colmar et qu'ils n'ont pas démontré ne pas disposer d'attaches familiales ou personnelles en Arménie. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces éléments que les intéressés ne pouvaient prétendre à être admis au séjour à quelque titre que ce soit. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent et sont par suite suffisamment motivées. Sur les décisions portant fixation du pays de destination : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à celles désormais abrogées de l'article L. 513-2 : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. et Mme E, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2023, ne produisent aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartées. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'au regard de la présence très récente de M. et Mme E en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne présentent pas de menaces pour l'ordre public, les décisions leur faisant interdiction de revenir en France pendant une durée d'un an, qui comportent, contrairement aux affirmations des requérants, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, seraient entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme E à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J E, à Mme D E, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, A. FLa greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Dorffer Nos 2400170
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400170_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel