TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400162_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younès, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 16 janvier 2024, en tant qu'il lui impose de demeurer sur le seul territoire de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône et de se présenter à la gendarmerie cinq fois par semaine ;
3°) de constater un changement de circonstances de fait ou de droit et de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de son droit à solliciter le bénéfice d'une protection internationale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- les modalités d'application de l'assignation à résidence sont entachées d'erreur d'appréciation et de disproportion ; l'arrêté attaqué entrave gravement sa liberté de circulation ;
- il est susceptible de bénéficier de la protection subsidiaire, dès lors qu'il est originaire du Burkina Faso et que, en sa qualité de civil, il court un risque sérieux contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il doit nécessairement passer par Ouagadougou, où se trouve le seul aéroport international du pays, zone confrontée à une situation de conflit aveugle d'une extrême intensité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 1er septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2024 à 15 heures 30.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal constate un changement de circonstances de fait ou de droit et suspende l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'éloignement, saisi de la légalité d'une décision d'assignation à résidence, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de laquelle elle a été adoptée.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 32.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 18 février 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 22 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté en tant qu'il lui impose de demeurer sur le seul territoire de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône et de se présenter à la gendarmerie cinq fois par semaine, de constater un changement de circonstance de fait ou de droit et de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il est motivé en droit notamment par le visa du 1° de l'article L. 731-1 et de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté du 4 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qu'il est détenteur d'un passeport burkinabé en cours de validité, que les modalités de retour dans son pays d'origine ne sont pas à ce jour connues mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet de Saône-et-Loire a motivé la perspective raisonnable d'éloignement par la disposition d'un passeport valable jusqu'au 5 août 2026 et par la circonstance que les modalités de retour dans son pays d'origine ne sont pas à ce jour connues. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant assignation à résidence, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion sont dépourvus de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le préfet de Saône-et-Loire a assigné le requérant à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, avec obligation de se présenter quotidiennement, hors samedis, dimanches, jours fériés ou chômés, à 9 heures au commissariat de police de Chalon-sur-Saône, commune dans laquelle il a déclaré résidé. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et de disproportion doivent être rejetés.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué entrave gravement sa liberté de circulation, il ne justifie d'aucune réelle nécessité de se rendre en dehors de la commune de Chalon-sur-Saône dans laquelle il a déclaré résider. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal constate un changement de circonstances de fait ou de droit et suspende l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans :
7. Dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'éloignement, saisi de la légalité d'une décision d'assignation à résidence, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de laquelle elle a été adoptée, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal constate un changement de circonstances de fait ou de droit et suspende l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans prise à l'encontre de M. A le 4 septembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le conseil de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire, et à Me Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400162_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel