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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400162_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée procède d'un examen incomplet de sa situation, dès lors qu'il justifiait d'une activité professionnelle qui n'a pas été prise en considération ; - cette décision méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée procède d'un examen incomplet de sa situation, dès lors qu'il justifiait d'une activité professionnelle qui n'a pas été prise en considération ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant mesure d'éloignement ; - la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée pour le priver d'un délai de départ volontaire ; - cette décision est entachée d'erreur de fait quant à ses ressources et sa disposition d'une résidence effective et permanente ; - sa situation caractérise des circonstances particulières à même de faire obstacle au prononcé de la décision en litige ; - la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant mesure d'éloignement et de celle le privant d'un délai de départ volontaire ; - sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision procède d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant mesure d'éloignement et de celle le privant d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - et les observations de Me Guillaume, suppléant Me Bescou, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 mai 1988, demande l'annulation des décisions du 7 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, M. B soutient que la décision en litige procède d'un examen incomplet de sa situation, notamment au regard de l'appréciation de sa vie privée et familiale, dès lors que la décision attaquée ne fait pas mention de la circonstance qu'il a une activité professionnelle et se borne à relever qu'il est célibataire et sans enfants. Toutefois, cette décision mentionne les éléments disponibles à l'administration à cet égard, en l'espèce qu'il déclarait occuper un emploi de ravaleur de façade sans en justifier ni établir le caractère régulier de cet emploi, éléments qui doivent être regardés comme ayant été pris en compte pour l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire national depuis au plus tard le 12 novembre 2021, date à laquelle il a déposé une demande de protection internationale rejetée définitivement par une décision du mois de septembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile, qu'il fait seulement valoir des liens amicaux avec un couple l'hébergeant, qui en atteste, et qu'il justifie de bulletins de paie, en tant qu'ouvrier du bâtiment, depuis le mois de juillet 2022, sans justifier toutefois ni du contrat à durée indéterminée revendiqué ni de l'autorisation de travail afférente. Compte tenu de la relative brièveté du séjour de l'intéressé en France et de la consistance des liens ainsi caractérisé, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à ces liens une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 5. En premier lieu, l'illégalité de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière du fait l'absence de prise en compte de sa situation professionnelle doit être écarté pour les motifs retenus au point 2 du présent jugement. Il ne ressort pas plus des mentions de la décision attaquée que la préfète se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour priver M. B d'un délai de départ volontaire. Les moyens afférents doivent être écartés. 7. En troisième lieu, pour priver M. B d'un délai de départ volontaire, au visa des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé devait être regardé comme en risque de soustraction à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il n'apporte pas de preuves de la disposition de ressources légales et qu'il ne justifie pas d'un domicile stable et permanent, et que sa présence représente une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été interpellé en flagrant délit pour des faits de faux et d'usage de faux documents ainsi que de conduite sans permis. Compte tenu du caractère récent des faits reprochés et de leur gravité, alors que M. B ne les conteste pas, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a pu estimer que la présence de celui-ci constituait une menace à l'ordre public. La seule circonstance que les autres critères mentionnés par les dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code précité ne lui seraient pas applicable ne permet pas de caractériser des circonstances particulières à même de faire obstacle à l'édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, et alors même que M. B justifierait de garanties de représentation suffisantes, la préfète pouvait se fonder sur le seul motif tiré de la menace à l'ordre public pour refuser au requérant un délai de départ volontaire. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de destination : 8. D'une part, l'illégalité de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 9. D'autre part, en se bornant à indiquer sans précisions faire l'objet de risques en cas de retour dans son pays d'origine, M. B n'établit nullement la réalité de tels risques. Le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. D'une part, l'illégalité de la mesure d'éloignement et de celle privant le requérant d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 12. D'autre part, pour interdire de retour M. B sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois, la préfète du Rhône a relevé, au visa des dispositions précitées, que l'intéressé résidait en France dans les conditions précédemment caractérisées, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public et la même autorité n'a pas fait mention de soustraction antérieure à une mesure d'éloignement. Ce faisant, cette autorité a suffisamment motivé sa décision. Compte tenu de ces éléments et de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le quantum de douze mois retenu par la préfète du Rhône ne peut être regardé comme revêtant un caractère disproportionné. C'est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que la préfète du Rhône a édictée la décision en litige. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. L'illégalité de la mesure d'éloignement et de celle privant le requérant d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400162_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel