TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400161_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B E A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans pour des faits de violences conjugales en présence de mineures par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 12 octobre 2022. Par une décision du 15 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Magnaval, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code pénal et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait mention de la condamnation pénale d'emprisonnement de deux ans prononcée à l'encontre de l'intéressé ainsi que des observations présentées par ce dernier, comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A, qui se borne à faire état de " risques " graves en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400161_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel