TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400161_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 16 janvier 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aube a prescrit son inscription aux fins de signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne présente aucun risque de fuite ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure ; - cette décision présente un caractère disproportionné ; En ce qui concerne la décision d'inscription au système d'information Schengen : - cette décision est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de l'interdiction de retour précédemment évoquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Sakashvili substituant Me Traversini, représentant Mme B, qui reprend les moyens visés ci-dessus ; - le préfet de l'Aube n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 janvier 2024, le préfet de l'Aube a fait obligation à Mme B, ressortissante philippine, de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Cet arrêté reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que l'intéressée déclare être entrée en France en 2005, s'y maintient depuis lors sans avoir engagé de démarches en vue de sa régularisation, qu'elle déclare être mère de trois enfants majeurs, que son compagnon, dont elle déclare être séparée et l'un de ses enfants vit aux Philippines, que si elle déclare une activité professionnelle elle ne justifie d'aucune autorisation de travail et n'établit pas être exposée à une quelconque menace en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, à laquelle elle n'a pas déféré. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de Mme B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ". Si Mme B se prévaut d'une durée de présence ininterrompue de 19 ans sur le territoire français, les pièces produites, insuffisamment nombreuses et probantes ne permettent pas de l'établir. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, elle n'en justifie pas. Elle déclare en revanche que l'un de ses enfants vit aux philippines, et n'établit par conséquent pas y être dépourvue d'attaches privées et familiales. Mme B se prévaut en outre de son activité en qualité d'aide ménagère depuis l'année 2021. Toutefois, l'activité exercée, récente au regard de sa durée de séjour alléguée, ne lui permet pas de caractériser une réelle intégration par le travail. Eu égard à ce qui précède, en dépit de la présence en France de deux de ses frères, la requérante n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 6. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire invoquée par la requérante, ne peut qu'être écartée. 7. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige que l'intéressée a déclaré lors de sa retenue ne pas avoir engagé de démarches en vue de sa régularisation. Si Mme B soutient à l'appui de la présente requête avoir été convoquée en préfecture le 20 juin 2023 pour le dépôt d'une demande d'admission au séjour, elle ne démontre pas s'être rendue à ce rendez-vous ni avoir déposé une demande sous une autre forme. Ainsi, quand bien même elle allègue qu'elle n'a pas reçu notification de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 7 mai 2013, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision attaquée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 9. En l'espèce, la requérante, qui n'établit ni la durée de son séjour en France, ni l'intensité de ses liens avec ce pays, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ni que les membres de sa famille en France ne pourraient l'y accompagner ou lui rendre visite, elle n'établit pas le caractère disproportionné de cette mesure. En ce qui concerne l'inscription au système d'information Schengen : 10. L'inscription d'un signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen qui accompagne l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être regardée comme une décision distincte de ladite interdiction, dont elle constitue une modalité de mise en œuvre. Les conclusions aux fins d'annulation de Mme B ne peuvent dès lors, sur ce point, qu'être rejetées. A supposer que la requérante ait entendu solliciter qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement d'un tel signalement, il n'y a pas lieu, compte-tenu de ce qui précède, de prononcer une telle injonction. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, y compris celles au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400161_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel