TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400160_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Samak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché :
- d'une incompétence de son signataire ;
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 2 novembre 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour que M. A B sollicitait en qualité de jeune majeur, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Pour caractériser cette menace, le préfet a retenu, dans les termes mêmes de l'arrêté en litige, que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité et diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne commis le 26 juillet 2021 et pour vol avec destruction ou dégradation commis le 14 juin 2023. Toutefois, alors que le requérant conteste la réalité de ces faits, le préfet ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité et ne permet pas au juge de considérer que ces faits étaient de nature à faire regarder le comportement de l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le motif ainsi retenu par le préfet se trouve entaché d'erreur de fait et, en tout état de cause, d'erreur d'appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En l'espèce, M. A B est entré régulièrement en France en 2017 à l'âge de 12 ans. Il vit depuis lors chez ses parents, titulaires de titres de séjour et a poursuivi sa scolarité de 2017 à 2023 jusqu'à obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie. Il est actuellement titulaire d'un contrat à durée indéterminée, travaille au sein de la société " Shop City " et touche un revenu mensuel moyen de 998,40 euros. Ainsi, dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, a méconnu les stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de
M. A B, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024.
Le président
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIERL'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. RAISONLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400160_20240328
Données disponibles
- Texte intégral