TA1073ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400159_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme C... A... demande au tribunal d’ordonner les mesures nécessaires pour qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre sans délai toutes les mesures qu’imposent, d’une part, le respect de l’article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d’autre part, le principe d’égalité devant les services publics, afin qu’elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’elle justifie être parent d’un enfant français mineur à l’entretien et l’éducation duquel elle contribue. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - et les observations de Mme A.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... A..., ressortissante comorienne née le 11 avril 1990 à Moroni (Union des Comores) et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code, également applicable au présent litige : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ». 3. En l’espèce, Mme A... justifie être la mère de l’enfant français Souroïya Ali B..., née à Mamoudzou (Mayotte) le 5 juillet 2021 de son union avec M. D... B..., qui l’a reconnue à la naissance. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, essentiellement composées de factures d’achats divers non spécifiques à un enfant de moins de deux ans, Mme A... ne justifie pas que son enfant réside avec elle, alors qu’elle ne conteste pas les allégations du préfet de Mayotte figurant dans la décision litigieuse selon lesquelles l’adresse figurant sur le passeport français de l’enfant n’est pas celle figurant sur l’attestation d’hébergement produite à l’appui de sa demande de titre. En outre, les mêmes pièces ne justifient pas davantage de sa contribution à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance. Enfin, par une unique facture datée du 21 mai 2022 établi au nom de M. D... B..., concernant l’achat de « changes », elle ne justifie pas de la contribution de celui-ci à l’éducation et l’entretien de leur fille depuis la naissance de celle-ci. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées qui prévoient la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers parents d’un enfant français. 4. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence de tout autre moyen soulevé dans la requête, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. SAUVAGEOT Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400159_20260429
Données disponibles
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