TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400157_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 10 juin 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me Jay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été édicté par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen par le préfet du Tarn de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Tarn s'est fondé à tort sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent exclusivement sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1959, est entrée en France le 25 janvier 2019. Elle a sollicité, le 5 juillet 2023, un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 23 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, dont les conditions de séjour sur le territoire français sont exclusivement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est entrée en France le 25 janvier 2019 et disposait à cette date d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 2 décembre 2018 au 5 mars 2019. Elle justifie ainsi d'une entrée régulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D est veuve, son premier mari étant décédé en 1990, et qu'elle s'est remariée à Albi le 15 avril 2023 avec M. A C, ressortissant français. Dans ces conditions, la requérante remplissait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français et le préfet du Tarn, en lui opposant l'absence d'entrée régulière en France, l'absence de justification de son divorce avec son premier mari et l'absence de démonstration de la vie commune avec son époux, a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision doit ainsi être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jay, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jay de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 1er décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Jay une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet du Tarn et à Me Jay. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2400157_20240930
Données disponibles
- Texte intégral