TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400156_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Minier, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision référencée " 48SI " prise par le ministre de l'intérieur en date du 27 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux sur la légalité dès lors que dans le décompte de son calcul de points, le ministre n'a pas tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 15 et 16 septembre 2023 ; - le caractère urgent est avéré dès lors que cette décision nuit à sa situation professionnelle et à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48SI " du 27 septembre 2023, notifiée à M. A le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire du requérant pour solde de points nul. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que le ministre de l'intérieur a, le 17 janvier 2024, rectifié les informations inscrites à son dossier de permis de conduire qui présente dès lors un solde de points positif. Le ministre a ainsi nécessairement procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, au retrait de la décision " 48SI " en date du 27 septembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête qui est devenue sans objet. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision " 48SI " du 27 septembre 2023 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle invalide, pour solde de points nul, le permis de conduire de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400156_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA