TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400154_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 23 janvier 2024 et le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Andrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié " d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 14 janvier 1980, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 29 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. D'une part, si M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne produit dans le cadre de la présente instance que de pièces concernant sa présence sur le territoire français pour la période allant de 2015 à 2020. Ce faisant, il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. 5. D'autre part, si l'arrêté attaqué précise que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'a pas pu émettre d'avis sur la demande d'autorisation de travail déposée pour M. B en raison de pièces manquantes, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, après avoir rappelé cette circonstance, a apprécié la situation professionnelle et personnelle de M. B à la date de sa décision, sans s'estimer en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit doit être écarté. 6. Enfin, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il produit des bulletins de salaire corroborés par des relevés bancaires. Toutefois, comme il a été dit précédemment, M. B n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. En outre, il ne produit pas de bulletins de salaire postérieurs à l'année 2020 et ne justifie donc pas qu'il a exercé une activité professionnelle depuis et qu'il en exerçait une à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. B qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2023. La présidente rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2400154_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel