TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400154_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Aboudahab, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision de refus d'octroi d'un délai de départ ; 4°) à titre infiniment subsidiaire d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) en toute hypothèse d'enjoindre au préfet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles du procès . M. B soutient: - que la décision a été signée par un auteur incompétent ; - que la décision est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Morel, - les observations de Me Aboudahab, représentant M. B, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant B, de nationalité algérienne déclare être entré sur le territoire français en février 2015 sans document transfrontalier. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2021 qu'il ne justifie pas avoir exécuté. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris en son ensemble : 3. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée qu'elle soit entachée d'un défaut d'examen individuel de la situation du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. B soutient être présent en France depuis 2015. Toutefois, il ne le démontre par aucune pièce. En tout état de cause, sa durée de séjour n'est liée qu'à l'examen de ses demandes d'asile et de titre de séjour qui ont toutes été rejetées puis à son maintien délibéré en situation irrégulière. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. M. B a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l' interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. L'entrée en France de M. B est récente. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 27 mars 2021, celui -ci reste toutefois récent et la communauté de vie n'est pas démontrée depuis février 2022. En outre la vie familiale de M. B a débuté alors que l'intéressé était en situation irrégulière. L'intéressé ne pouvait par suite ignorer la précarité de ses perspectives d'installation. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France. M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, S. MorelLe greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400154_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel