TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400153_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Slimani, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 22 février 2019, à l'APHM, pour une polypose ethmoïdale ayant conduit à une perte de la vision de l'œil gauche ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient qu'il a été mal pris en charge par l'APHM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, l'Assistance publique -Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Carlini, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité, dès lors que M. A a déjà fait l'objet de deux expertises, à la suite de sa saisine de la CCI.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.M. E A demande au juge des référés une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge, à compter du 22 février 2019, pour une polypose ethmoïdale ayant conduit à une perte de la vision de l'œil gauche. Il résulte de l'instruction, que M. E A a fait l'objet de deux expertises, ordonnées par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur, réalisées l'une par le docteur B, qui a rendu son rapport le 13 juillet 2021, l'autre par le docteur D, dont le rapport a été rendu le 27 juin 2022. Sur la base de ces rapports, la CCI a rendu un avis de rejet en date du 9 janvier 2023. M. A conteste ces deux expertises en soutenant qu'elles se contredisent. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux experts ont fixé une date de consolidation au 1er février 2021, et ont concluent à ce que cette cécité exceptionnelle correspond à un risque inférieur à 1%, à une absence de manquement aux règles de l'art, à la survenue d'un aléa thérapeutique et à l'absence de faute médicale. Si M. A sollicite une nouvelle expertise, dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés dans les précédentes expertises, il ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau, ou document nouveau dont les experts déjà missionnés par la CCI n'auraient pas eu connaissance. Dès lors, M. A, ne démontre pas que ces expertises ne comporteraient pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Ainsi, la mesure qu'il sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise et il appartiendra au juge du fond, d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. En outre, si le requérant fait valoir qu'un des experts aurait fait preuve d'une absence d'impartialité par des propos qu'il aurait tenu, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2024
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2400153_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA