TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2400152_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Giraudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er mars 2022 et que le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2022 n'a pas été exécuté ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante demeure prioritaire mais doit élargir, compte tenu de la typologie du logement demandé, le périmètre de ses demandes actuellement limité au secteur de Nice.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ,
- les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 1er mars 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, eu égard à la sur-occupation de son logement composé d'enfants mineurs. La commission a estimé qu'elle devait être relogée dans un logement de type T4. Le tribunal a, par une ordonnance du 28 novembre 2022 enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer dans un délai de quatre mois le logement de l'intéressée sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. N'étant toujours pas relogée, elle a adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu le 1er mars 2022, Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, eu égard à la sur-occupation de son logement composé de quatre enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que la persistance de cette situation à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Le préfet ne saurait utilement, en l'absence de proposition de relogement, soutenir que la requérante ne justifie par aucun motif sérieux de la limitation de ses demandes aux secteurs géographiques de Nice. Compte tenu de la composition du foyer, composé de quatre enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant l'indemnisation due, pour la période qui s'étend du 1er septembre 2022 au 22 novembre 2023, date à compter de laquelle, la requérante et son compagnon ne justifient plus de la régularité de leur séjour, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1760 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 760 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme globale de
1 760 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Olivier Giraudo et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°240015Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2400152_20250228
Données disponibles
- Texte intégral