TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400152_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 2 septembre 1986, entrée en France en juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 30 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 4. Il n'est pas contesté que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 30 mars 2022 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 23 novembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, procède au réexamen de la demande de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400152/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2400152_20240620
Données disponibles
- Texte intégral