TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400148_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Grebaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le délai de quinze jours après la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en capacité d'être entendu et de formuler ses observations ; - le Préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle procède d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une erreur de qualification juridique de ces derniers ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné ; - les observations de M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien, M. A, né le 29 mai 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France durant deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication de l'ensemble des pièces : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté en litige. L'affaire est en état d'être jugée, le contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. De telles conclusions doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale dès lors qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'ils attendent un enfant très prochainement. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A démontre une vie de couple depuis au moins une année avec sa compagne et surtout qu'il a reconnu de façon anticipé l'enfant français à naître, outre le fait qu'il est investi dans sa relation de couple et présent et accompagnant depuis le début de la grossesse. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni autres moyens de la requête ni les conclusions aux fins de communication du dossier, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. 9. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Grebaut, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grebaut d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 janvier 2024 à l'encontre de M. A est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Grebaut une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Grebaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grebaut et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400148_20240206
Données disponibles
- Texte intégral