TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400145_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de renonciation par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige résulte d'une insuffisance de motivation qui procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié depuis plus de trois années à une ressortissante française ; - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 23 août 1992, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, les seules circonstances que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention dans son arrêté de l'ensemble de la situation familiale de M. A, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne suffit pas pour considérer que celui-ci, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être comme étant inopérant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Pour soutenir que l'arrêté qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A ne produit aucune pièce justificative et ne permet ainsi pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. S'il soutient être marié à une ressortissante française depuis plus de trois années, il ne l'établit nullement, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il se déclare séparé de sa conjointe. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais de procédure doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné Signé L. Secchi Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400145_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel