TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400141_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 9 janvier et 19 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Jouteau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 28 novembre 2023 Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Jouteau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante de nationalité albanaise née le 12 octobre 1979, déclare être entrée en France le 4 octobre 2014 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, alors âgés de onze et sept ans. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 septembre 2015. Par un arrêté du 19 octobre 2015, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Le 21 novembre 2019 puis, le 30 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 août 2023, dont Mme C, épouse B, demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que Mme C épouse B est entrée en France avec sa famille en octobre 2014 et s'y est maintenue depuis. Il ressort des pièces du dossier que depuis le 1er septembre 2015, l'intéressée travaille sur le territoire français. Elle établit par les attestations et les nombreux bulletins de salaires qu'elle fournit la réalité de son activité professionnelle auprès de plusieurs familles, notamment en qualité de garde d'enfants à domicile en contrat à durée indéterminée auprès de la même famille depuis le 18 mai 2018, laquelle témoigne de son sérieux et de son investissement auprès de l'un de leurs enfants atteint de trisomie 21, et elle justifie d'une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis novembre 2020. Elle justifie également par la production de nombreuses attestations de son intégration dans la société française et de sa maitrise du français. Par ailleurs, sa fille majeure, qui a accompli l'ensemble de sa scolarité, du collège au lycée sur le territoire français, et est étudiante en droit, bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 7 septembre 2026 et a sollicité sa naturalisation. Enfin, son fils, entré en France alors qu'il était âgé de sept ans, a suivi l'ensemble de sa scolarité, de la primaire jusqu'au lycée, en France. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'intégration professionnelle de Mme C, épouse B, à la durée de scolarité de ses deux enfants sur le territoire français et, malgré les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, l'arrêté du 11 août 2023 doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et doit, pour ce motif, être annulé. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour à Mme C épouse B et lui remette, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme C épouse B dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 novembre 2023 et n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de Mme C épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme C épouse B dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Jouteau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400141_20240402
Données disponibles
- Texte intégral