TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400140_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Monsieur A C B, représenté par Me Pepin demande au tribunal sur le fondement de l'article L.521-1 du Code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé d'une part, de lui verser le revenu de solidarité active (RSA) pour les mois de mars et avril 2021 et d'autre part, refuse de lui verser le RSA depuis le mois de février 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la CAF, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, d'une part, de lui verser le montant du RSA pour les mois de mars et avril 2021, et d'autre part, de lui verser le montant du RSA depuis le mois de février 2023 ; 3°) d'enjoindre au directeur de la CAF de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner le directeur de la CAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucun revenu pour subvenir aux besoins de sa famille ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors d'une part, qu'il satisfait les conditions pour bénéficier du RSA et d'autre part, que le RSA ne peut être versé sur une période d'un mois seulement ; La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302204 tendant notamment à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2024 à 15 heures, le rapport de M. D. La caisse d'allocations familiales n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, exploitant agricole, est allocataire du revenu de solidarité active. Par un courrier en date du 20 avril 2023, M. C B a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales afin de contester le calcul de ses droits au RSA durant l'année 2021. Par courrier du 17 juin 2023, la caisse d'allocations familiales a informé l'intéressé de ce que ses droits au RSA versés pour la période de mai 2021 à janvier 2022 correspondaient aux ressources prises en considération selon la législation en vigueur. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le directeur de la CAF a refusé de lui verser le RSA pour les mois de mars et avril 2021 et, depuis le mois de février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant ne produit aucune décision administrative, ni ne fait état d'une demande qui serait susceptible de sa rattacher à la contestation du non-versement du montant du RSA depuis le mois de février 2023. Par suite, les conclusions de M. C B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la CAF a refusé de lui verser le RSA depuis le mois de février 2023, sont irrecevables. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C B à l'appui de sa demande et tirés de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier du RSA et de ce que le RSA ne peut être versé sur une période d'un mois seulement, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur de la CAF a refusé de lui verser le montant du RSA pour les mois de mars et avril 2021. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la caisse d'allocations familiales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, Signé O. D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. PROSPER N°2400106 N°2400140 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400140_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel