TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400135_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
M. A soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ;
- sont entachées d'une absence de preuves établissant qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine :
- sont entachées d'un manque de démonstration selon laquelle il serait exposé à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'officie et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
* est entachée d'incompétence ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 avril 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête soutenant, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
M. A n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 février 1985 en République algérienne, démocratique et populaire, est entré en France deux ans avant les décisions en litige selon ses déclarations. L'intéressé a été placé en garde à vue le 30 décembre 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire et recel de vol. Par arrêté du 30 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 décembre 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne du 30 décembre 2023 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 30 décembre 2023 à 15 heures 35 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Si M. A soutient que l'arrêté contesté ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète, force est de constater que le procès-verbal d'audition du 30 décembre 2023 à 10 heures 58 alors qu'il était en garde à vue, signé par lui sans réserve, s'est déroulé en langue française sans l'assistance d'un interprète et comprend des réponses particulièrement circonstanciées notamment sur des éléments que seul le requérant pouvait connaître. Il ressort de cet élément que l'arrêté contesté a pu valablement lui être notifié sans l'assistance d'un interprète. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A, datée du 4 janvier 2024 soit au-delà même du délai de quarante-huit heures, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400135_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel