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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400134_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - ces décisions sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - sa situation entrait de plein droit dans le champ des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et aucun risque de fuite n'apparaît caractérisé ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - sa situation caractérise des circonstances humanitaires à même de faire obstacle à son édiction ; - la décision attaquée revêt un caractère disproportionné. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 10 janvier 2024 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Petit, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à soulever, en outre, le moyen dirigé contre la mesure d'éloignement tiré de d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard de l'application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - les remarques de M. A, requérant, - et les observations de Me Tomasi, pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée après l'expiration de délai de recours contentieux, et que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 décembre 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de six mois. Par une décision du 9 novembre 2023, la même autorité l'a placé en rétention. M. A demande l'annulation de l'arrêté précité du 1er août 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. M. A a été maintenu en rétention par décision du préfet de l'Isère du 9 novembre 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 1er août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, désignant un pays de destination en cas de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire national. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale d'un tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision refusant à M. A un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 1er août 2023 portant obligation de quitter le territoire, détermination du pays de destination en cas de renvoi et interdiction de retour sur le territoire : 5. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 1er août 2023 ont été adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse que M. A avait indiquée aux services préfectoraux dans son formulaire de demande de titre de séjour. Il ressort ensuite des mentions explicites portées sur l'enveloppe que ce pli a été présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 9 août 2023, que le pli a été mis à la disposition du requérant en point de retrait et que l'intéressé n'a pas retiré le pli avant l'expiration du délai de mise en instance et que le pli a ainsi été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification des décisions attaquées est réputée avoir été régulièrement accomplie le 9 août 2023, de sorte que le délai de recours contentieux, d'une durée de trente jours, était expiré le 12 septembre 2023, date à laquelle une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée, ainsi qu'en atteste le tampon humide du formulaire afférent rempli au guichet unique de greffe. Dans ces conditions, en application de dispositions précitées, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle en cause, cette demande ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de recours à l'encontre des décisions attaquées et le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de ses décisions du 1er août 2023 portant obligation de quitter le territoire, détermination du pays de destination en cas de renvoi et interdiction de retour sur le territoire avant l'écoulement d'une période de six mois sont irrecevables comme tardives. 7. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées ainsi que les conclusions accessoires y afférentes, en ce comprises celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400134_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel