TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400131_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A D et Mme C D, représentés par Me Tordo, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent obtenir des récépissés dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de la durée anormalement longue de l'instruction de leur demande de rendez-vous, ce qui retarde la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour et méconnait leurs droits élémentaires au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile pour permettre la prise en charge médicale de leur fils en France. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 29 janvier 2024 qui a été communiquée le même jour. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants algériens nés respectivement le 20 septembre 1992 et le 27 mai 1977, sont entrés en France en dernier lieu le 18 mai 2022. Ils ont déposé le 10 août 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade en raison de l'état de santé de leur fils B. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent obtenir des récépissés de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi le 25 janvier 2024 deux documents autorisant M. et Mme D à séjourner en France pendant la durée d'instruction de leurs demandes de régularisation de leur situation administrative. Par suite, alors même que les requérants n'ont pas encore obtenu de rendez-vous afin de déposer leurs demandes d'autorisations provisoires de séjour, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de leur fixer un rendez-vous sont devenues sans objet dès lors que la délivrance de ces documents a une portée équivalente. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais liés à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de fixer à M. et Mme D un rendez-vous afin qu'ils puissent obtenir des récépissés de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A. DESCHAMPS
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400131_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA