TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400121_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme E F et M. D F demandent au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Cheppe a règlementé la circulation des poids lourds assurant des livraisons de pulpe de betterave à destination de l'exploitation agricole F. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il définit un itinéraire qui ne correspond pas à une " logique pratique " ou " écologique " ; - il méconnaît le principe d'égalité devant la loi dès lors que la mesure prise revêt un caractère discriminatoire, n'imposant un itinéraire défini qu'aux seuls requérants et à leur cocontractant ; - le maire a commis un détournement de pouvoir, en tant qu'il fait partie de la famille proche des requérants et que " depuis plus de dix ans, il mène des actions contre [leur] élevage suite à un différend familial ". Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la commune de La Cheppe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du maire pour réglementer la circulation sur les portions de voies situées hors agglomérations et classées à grande circulation. Une réponse à l'information faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, présentée par la commune de La Cheppe, a été enregistrée le 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique, - les observations de M. D F, - et les observations de M. B A, maire de la commune de la Cheppe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de la commune de La Cheppe a règlementé la circulation des poids lourds assurant des livraisons de pulpe de betterave en provenance de la sucrerie Cristal Union de Sillery à destination de l'exploitation agricole F. Cette mesure de police, fondée sur la nécessité d'assurer la sécurité des usagers lors de la traversée de la commune, de réduire les nuisances sonores, et de réguler le trafic, a pour objet de définir un itinéraire pour l'arrivée et le retour des véhicules réglementés lorsqu'ils effectuent leurs livraisons. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Et aux termes de l'article R. 411-7 du code de la route : " I. - Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées : / 1° Hors agglomération : () / c) Par arrêté du président du conseil départemental pour les intersections de routes départementales ; / d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la police de la circulation est exercée par le maire sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département. En matière de réglementation de la circulation, les pouvoirs de police du maire se restreignent, hors agglomération, aux voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation et en agglomération, à l'ensemble des voies situées sur le territoire communal, de sorte qu'il ne peut réglementer que celles-ci. 4. Le décret susvisé du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation définit la route D994 comme telle. 5. Il ressort des pièces du dossier et des données cartographiques librement accessibles que l'arrêté attaqué a pour effet, notamment, d'obliger les véhicules dont il réglemente la circulation, en dehors de l'agglomération, à effectuer un virage à gauche entre les routes D994 et D366. Dès lors, en arrêtant cette décision le maire a réglementé la circulation des véhicules sur des portions de voies départementales, en outre classée à grande circulation, situées hors agglomération au sens des dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. Il doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. D F et à la commune de La Cheppe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400121_20240326
Données disponibles
- Texte intégral