TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400120_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Ariège de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il expose que : -alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour, aucun récépissé de cette demande ne lui a été délivré, ce qui le place dans une situation irrégulière au regard du séjour et le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; -la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle lui permettrait de subvenir à ses besoins et à celui de son enfant, sa concubine et mère de l'enfant étant actuellement sans emploi ; -son dossier de demande de titre de séjour étant complet, la délivrance d'un récépissé ne fait pas obstacle à une décision administrative, le préfet ne pouvant valablement invoquer la décision de rejet qu'il lui a opposée le 22 février 2023 dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour en date du 30 mai 2023 et que par courriel du 23 juin 2023, les services de la préfecture lui ont indiqué que son dossier était encore en cours d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que le requérant a saisi le tribunal plus de 10 mois après la première réponse apportée par ses services à sa demande, d'autre part, qu'il n'a pas fourni les documents indispensables à l'instruction de sa demande listés dans le courrier du 22 février 2023 qui lui a été adressé, notamment ceux justifiant de la contribution effective à l'entretien de son enfant, son dossier étant donc incomplet ; -l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas établie dès lors que par sa requête, le requérant recherche en réalité à obtenir la suspension de l'exécution de la décision explicite de rejet pour incomplétude de son dossier et qu'il aurait donc dû, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 ; -les injonctions sollicitées dans la requête de M. C viennent faire obstacle à l'exécution de la décision de rejet qui lui a été opposée en raison de l'incomplétude de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il ressort en l'espèce des pièces versées dans l'instance que M.Ca a déposé en date du 12 janvier 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par courrier daté du 27 janvier 2023, réceptionné par l'intéressé le 1er février suivant, le préfet de l'Ariège a informé ce dernier de l'irrecevabilité de sa demande au motif de l'absence de production, dans ce dossier de demande, de justificatifs de nationalité tant pour lui-même que pour son enfant. Si en date du 6 février 2023, M.Ca a déposé une nouvelle demande en joignant au dossier la copie de la carte de nationalité française de l'enfant, les services de la préfecture de l'Ariège lui ont cependant indiqué, par courrier du 22 février 2023, que son dossier était toujours incomplet à défaut pour lui d'avoir produit une pièce justifiant de sa nationalité, ainsi que " divers documents nécessaires dans le cadre d'une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français " en renvoyant à une liste jointe à ce courrier. Dans la présente instance, l'intéressé, qui se borne à affirmer dans la présente instance que le dossier qu'il a de nouveau déposé en date du 30 mai 2023 est complet, n'établit ni même n'allègue avoir transmis au préfet les pièces demandées, ce alors même qu'en défense, ce dernier affirme que ledit dossier demeure incomplet. En tout état de cause, en l'absence à ce jour de décision expresse prise par le préfet de l'Ariège sur la demande que M.Ca a présentée le 30 mai 2023, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Or dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il enjoigne au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M.Ca n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ACa, au préfet de l'Ariège et à Me Pinson. Fait à Toulouse, le 2 février 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400120_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA