TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA101 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2400114_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Belliard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lebon, conseillère, - et les observations de Me Belliard représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante comorienne née le 23 décembre 2004. Elle est entrée à La Réunion le 30 décembre 2020, après avoir séjourné sur le territoire de Mayotte. Elle s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 10 août 2022, par la préfecture de La Réunion, valable jusqu'au 22 décembre 2023. Le 17 mars et le 15 septembre 2023, elle a effectué une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente à La Réunion depuis 2020 et réside chez sa mère et son beau-père, avec ses trois frères et sœurs de nationalité française et sa sœur de nationalité comorienne. A la date de la décision attaquée, elle établit être inscrite en BTS pour l'année scolaire 2023/2024 et être prise en charge financièrement par sa mère, titulaire d'un titre de séjour jusqu'au 27 janvier 2025. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de séjour de Mme B à La Réunion, de son jeune âge à son arrivée sur le territoire et de son insertion dans la société française, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 31 octobre 2023. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de justice : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 31 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Belliard et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Le Merlus, conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025. La rapporteure, L. LEBON Le président, T. SORIN La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2400114_20250225
Données disponibles
- Texte intégral