TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400108_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 7 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône, à titre principal, de l'admettre au bénéfice de l'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de la demande d'asile dans les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités croates est entaché de vices de procédure dès lors que les obligations de remise des brochures communes et d'entretien individuel conformément aux articles 4 et 5 du règlement Dublin III n'ont pas été respectées ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités croates ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévu à l'article 17 du Règlement " Dublin III " du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités croates. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 à 10h15. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, conseillère, - les observations de Me Gonidec, représentante M. B, présent et assisté de M. A en qualité d'interprète en langue turque, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le caractère lacunaire des éléments produits par le préfet, notamment le compte-rendu d'entretien d'une page qui démontre le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B et sur la réalité de ses liens familiaux en France et de son absence de liens en Croatie ainsi que de sa vulnérabilité psychique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 octobre 1985 à Sanlurfa, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du règlement susvisé n° 603/ 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1() 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ".En outre, aux termes de L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, qu'après que les empreintes digitales du requérant ont été exploitées par le système " Eurodac ", le préfet a engagé la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ce cadre, le requérant s'est vu remettre contre signature, le 16 juin 2022, les brochures A et B contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité n° 604/2013 du 26 juin 2013, traduites en pidgin, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de ce que le requérant n'aurait pas reçu l'information requise dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 25 octobre 2023 dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, avant l'édiction de l'arrêté de transfert aux autorités croates, avec un agent qualifié, et avec le concours d'un interprète en langue turque interprétariat ISM, organisme agréé par le ministère de l'intérieur. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement 604/2013 précité : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge : 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. () " 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge adressée aux autorités croates est fondée sur la consultation du fichier Eurodac le 25 octobre 2023. Les autorités françaises, qui disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir les autorités croates conformément à l'article 21 cité au point précédent, ont adressées, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception des autorités croates, leur demande de prise en charge le même jour. Par un courrier du 10 novembre 2023, produit par le préfet, les autorités croates ont expressément accepté cette prise en charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités croates dans le délai requis doit être écarté. 10. En quatrième lieu, s'il est constant que l'arrêté en litige ne comporte pas d'élément sur la présence en France de ses frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, alors que le requérant se borne à faire état de cette situation familiale, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B permettant d'éliminer tout doute sérieux sur les conséquences de son transfert en Croatie doit être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même texte : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 13. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie mais également de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités croates, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. Cependant, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B n'établit pas par les pièces produites l'existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Croatie à l'égard des demandeurs d'asile, le requérant n'apporte ainsi pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers la Croatie, et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement UE précité et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. 15. En dernier lieu, il résulte des dispositions précités au point 11 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. En l'espèce, M. B expose qu'il dispose de solides attaches en France, notamment ses frères et sœurs, en situation régulière, contrairement à la Croatie. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et n'est entré sur le territoire que très récemment le 26 septembre 2023 selon ses déclarations. A cet égard, le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France intenses, anciens et stables. Il expose également être dans une situation de vulnérabilité psychique et produit à ce titre un certificat médical d'un service psychiatrique d'un hôpital turc. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de transfert en Croatie et il n'est pas davantage établi qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical, psychologique et social adéquat dans ce pays. Compte tenu de ces éléments, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 du règlement " Dublin III " doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise aux autorités croates doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 18. Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités croates doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La greffière Signé S. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400108_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel