TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2400105_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et 5 novembre 2025, M. D... F..., représenté par Me Airiau, demande au tribunal : de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ; - il n’est pas établi que la décision en litige a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège et que ces médecins ont été régulièrement désignés par son directeur général ; - la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l’article 8 de cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F... n’est fondé. M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Airiau, avocat de M. F.... Considérant ce qui suit : M. F..., ressortissant géorgien né le 9 septembre 1983 et entré en France le 11 septembre 2022, a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par une décision du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cette décision. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné compétence à Mme B... E..., cheffe du bureau de l’admission au séjour, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à Mme C... A..., adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables de demande de titre de séjour. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de Mme A... pour signer la décision en litige doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). ». M. F... soutient qu’il n’est pas établi que la décision en litige a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège et que ces médecins ont été régulièrement désignés par son directeur général. Il ressort cependant des documents produits par la préfète du Bas-Rhin, notamment de la décision de désignation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2022 et de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 mai 2023 sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant que ces moyens sont manquants en fait. En troisième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé à M. F..., le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 16 mai 2023, qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. F... fait essentiellement valoir qu’il souffre d’une dystrophie myotonique de Steinert, qui est une pathologie neuromusculaire génétique rare et invalidante touchant principalement les muscles et le cœur, en l’état actuel incurable et que le Neurontin, médicament notamment destiné à lutter contre les douleurs neuropathiques périphériques n’est pas disponible en Géorgie. Toutefois, le requérant qui a vécu avec cette pathologie en Géorgie jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, n’établit pas, par les certificats médicaux qu’il verse au dossier, que l’absence d’un tel traitement emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs précités, dès lors qu’il repose sur les arguments exposés au point précédent. En dernier lieu, M. F... soutient que la décision en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la même convention en raison de son état de santé. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français et s’il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants y sont scolarisés, il est constant qu’ils pourront poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment en Géorgie. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F... tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. D... F..., à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Bouzar, premier conseiller, M. Boutot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026. Le président-rapporteur, S. Dhers L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, M. Bouzar La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2400105_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel