TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400104_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400106, M. E F, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400104, Mme B G, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Mme G soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme G de nationalité nigériane, sont entrés en France le 23 février 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 14 octobre 2021 et confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2022. Par des arrêtés du 4 janvier 2024 le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. F et Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à Mme A D, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. F et Mme G font valoir qu'ils sont en France depuis 6 ans et que le couple a donné naissance à deux enfants nés en 2020 et 2022. Toutefois la durée de la présence en France des intéressés est due à la circonstance qu'ils se sont soustraient à leur remise aux autorités italiennes responsables de leur demande d'asile en application de l'article 18 du règlement de l'Union Européenne n° 604/2013 et qu'ils ont été déclarés en fuite. Les requérants sont avec leurs enfants dans la même situation administrative irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Les requérants font valoir que la jeune fille a été diagnostiquée comme étant atteinte de surdité et qu'une demande de titre de séjour en tant que parents d'enfant malade était en cours de préparation la jeune fille étant suivie à Valence et la pose de prothèses auditives ayant été préconisée. Toutefois ils n'établissent pas la réalité de cette allégation qui est contestée par le préfet. Ils indiquent qu'ils suivent des cours de français et sont également bénévoles au sein d'une épicerie solidaire. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à considérer que le préfet a en prenant les décisions attaquées porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale d'autant que les intéressés n'établissent pas ne plus avoir de liens au Nigéria. M. F et Mme G ne sont en conséquence fondés à soutenir ni que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions et ont donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : M. F et Mme G sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. F et Mme G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme B G, à Me Gay et au préfet de la Drôme .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. CLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400104_20240212
Données disponibles
- Texte intégral