TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400104_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2400104 le 5 janvier 2024, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau à la date de sa requête, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. D soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 29 et 4 et 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Le tribunal judiciaire d'Évry a communiqué des pièces enregistrées le 2 janvier 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Claude, représentant M. D assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. D, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui souhaite une chance cde quitter le territoire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h42. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 14 novembre 1993 à Alger ou à Chlef (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 27 décembre 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Par arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes du 1er janvier 2024. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 décembre 2023. 2. De première part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". De deuxième part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". De troisième part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). " et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ". De dernière part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 22 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme E B, adjointe au chef du bureau du séjour, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige du 28 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique également avoir refusé le délai de départ volontaire en se fondant sur les circonstances que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'un passeport et d'une résidence effective et permanente. Enfin, les décisions en litige citent l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et attestent de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi en faisant état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, M. D indique dans le procès-verbal d'audition alors qu'il était placé en garde à vue le 28 décembre 2023 à 11 heures être célibataire et sans enfant, sans domicile fixe, entré irrégulièrement en France en 2019 sans pouvoir justifier de sa résidence habituelle sur le territoire, et avoir déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et, en ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé et, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 6. En quatrième lieu, M. D ne fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, la République algérienne démocratique et populaire, déclarant juste souhaiter partir au Royaume d'Espagne sans plus d'explications. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché à cet égard sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 décembre 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 29 janvier 2024 à 16h27. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400104_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA