TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400102_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or, relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 452,51 euros. M. B soutient que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par M. B : 3. Le 15 juin 2023, la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer auprès de M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 4 905,03 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or a accordé à l'intéressé une remise partielle de sa dette à hauteur de 2 452, 52 euros. M. B demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité en exerçant son office défini au point 2. 4. M. B fait valoir qu'il n'est pas responsable de l'omission déclarative à l'origine de l'indu, dès lors qu'il n'était pas informé de l'obligation de déclarer sa rente d'accident du travail. 5. La bonne foi de l'intéressé n'a pas été remise en cause par la CAF, qui a accordé une remise gracieuse partielle à l'allocataire correspondant à 50% du montant de l'indu de prime d'activité initialement notifié. Toutefois, M. B n'établit, ni même n'allègue, qu'il se trouverait dans un état de précarité telle qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont il a déjà bénéficié. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400102_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel