TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400102_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Mazas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée n'est pas compétent pour la signer ; - cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne lui a pas été indiqué que son dossier était incomplet ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de rejeter sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant vietnamien né le 21 décembre 1997, a sollicité le 25 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été clôturée sans examen au plus tard le 5 janvier 2022 au motif que son dossier était demeuré incomplet en dépit des relances qui lui ont été adressées. M. A a contesté cette décision de clôture et a, concomitamment, déposé une nouvelle demande de titre le 11 janvier 2022. Une attestation de dépôt lui a été délivrée le même jour puis une attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 30 mars 2022 lui a été adressée le 20 janvier suivant. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette dernière demande révélée par l'absence de renouvellement de cette attestation de prolongation. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. M. A ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 11 janvier 2022, une décision implicite de rejet est née le 12 mai suivant en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A ou qu'il " n'aurait pas donné suite à sa demande ", le caractère implicite de la décision de refus de titre étant à cet égard sans incidence sur l'existence de cet examen. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas sollicité la production de pièces supplémentaires, aurait considéré que la demande de titre enregistrée le 11 janvier 2022 était incomplète. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'en 2022, il a validé une licence dans une matière indéterminée, au demeurant sans en justifier, M. A n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais exposés pour l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme B, première-conseillère, - M. D, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le présidente-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, S. B La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2400102_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel