TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400102_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 8 décembre 2023, dont Mme B C, ressortissante de la république Démocratique du Congo (RDC) née le 23 août 1978, demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 20 juin 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme C a déclaré être entrée en France le 26 janvier 2023 pour y solliciter l'asile, accompagnée de ses quatre enfants. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2023. Les demandes de protection internationale présentée pour ses enfants mineurs ont également été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 7 juin 2023. Elle ne justifie d'aucune attache particulière en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, alors même qu'elle bénéfice d'un suivi mensuel infirmier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si la requérante fait valoir que ses trois enfants ainés, nés respectivement en 2006, 2011 et 2014, ont été témoins des violences qu'elle a subies de la part de leur père, ce qui a provoqué leur départ de leur pays d'origine en 2019, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances, qui n'ont pas été tenues pour fondées à l'appui de leurs demandes d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas établies. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de l'intéressée ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, faire obligation à Mme C de quitter le territoire. 7. En quatrième lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Mme C fait valoir qu'elle a quitté la RDC au motif de sa crainte d'être exposée à une atteinte grave du fait de son ex-époux et de sa vulnérabilité compte tenu de son isolement familial. Toutefois, la requérante n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments suffisants pour lui permettre d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée aux risques qu'elle dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile basée sur le même récit. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2400102_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel