TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400098_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 25 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'acte de naissance produit établit sa filiation avec son père de nationalité française ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la filiation est établie par la possession d'état en ce que, étant à la charge de son père, ce dernier lui envoie de l'argent.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant mauritanien, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) en qualité d'enfant à charge de ressortissant français. Par une décision du 25 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 4 novembre 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un an d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l'absence d'authenticité des actes d'état civil produits.
4. En application des dispositions de l'article D. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de ce que certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son authenticité.
5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. M. B C soutient être le fils de M. A C, ressortissant français. Pour établir le lien de filiation à l'égard de M. A C, il produit d'une part, un extrait d'acte de naissance mauritanien établi par la commune de Davour, le 7 janvier 2022, mentionnant qu'il est né à Davour le 4 avril 2003, de l'union de M. A C, né le 31 décembre 1977 à Sélibaby, et de Mme E C, née le 31 décembre 1973 à Davour. Le requérant produit d'autre part, la copie intégrale d'un acte de reconnaissance fait à la mairie de Paris le 3 mai 2010, par M. A C, qui reconnait B, né à M'Beidiya Sakh le 4 avril 2003, et dont la mère est Mme E F C. Le ministre de l'intérieur relève, dans son mémoire en défense, plusieurs incohérences remettant en cause, selon lui, l'authenticité des documents produits. Il fait état, de la différence de prénom entre l'extrait d'acte de naissance -Mohamed- et l'acte de reconnaissance -Mouhamed- et de la différence entre le lieu de naissance, - Davour- mentionné dans l'extrait d'acte de naissance et - M'Beidiya Sakh -mentionné dans l'acte de reconnaissance. Toutefois, un certificat de concordance établi par l'ambassade de Mauritanie en France, le 3 août 2023, atteste que M. B C né à M'Beidiya Sakha est la même personne que M. B C né à Davour. Le ministre relève également que la date de naissance du père allégué, M. A C, mentionnée sur l'extrait d'acte de naissance est le 31 décembre 1977, alors que celle portée sur la copie intégrale de l'acte de reconnaissance est le 1er janvier 1977. Toutefois, il est versé au dossier la carte nationale d'identité de M. A C dont l'authenticité n'est pas remise en cause et qui mentionne que ce dernier est né le 1e janvier 1977. Dans ces conditions, le lien de filiation entre M. B C et M. A C doit être regardé comme établi. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2400098_20250513
Données disponibles
- Texte intégral